Pédophilies & Eglise Catholique : La Libre Pensée s'exprime publiquement !
L’actualité est marquée par les affaires d’ecclésiastiques coupables d’actes pédophiles. La Libre Pensée entend exprimer publiquement sa position sur les affaires en cours.
Rappelons tout d’abord quelques évidences :
- La pédophilie est une maladie qu’il faut soigner
- La pédophilie est un drame qui touche profondément et durablement les victimes.
- La pédophilie est un crime pour celles et ceux qui commettent des agressions sexuelles sur des mineurs.
En ce qui concerne la maladie, l’Eglise catholique, comme institution, n’a évidemment aucune espèce de responsabilité en la matière. Cette maladie n’est pas l’apanage des prêtres et des hommes d’Eglise. Elle touche toutes les couches de la population. Par contre, pour la Libre Pensée, la responsabilité de l’Eglise catholique existe dans deux autres domaines au moins.
La question des vœux religieux
En imposant au clergé séculier, le vœu de célibat, l’Eglise catholique contribue à créer la misère sentimentale et sexuelle pour son encadrement. Tous les prêtres ne sont heureusement pas pédophiles, mais le contexte des vœux religieux ne peut que conduire certains prêtres atteints de cette maladie à la développer.
En exigeant du clergé régulier, outre l’obligation du célibat, l’abstinence sexuelle, comment ne pas mettre les religieux dans une situation à la fois d’instabilité et aussi de tentation ? D’autant qu’ils sont souvent dans une situation d ‘autorité sur leurs potentielles victimes.
Institution morale supérieure ?
La deuxième responsabilité de l’Eglise catholique, comme institution, est celle de la « couverture » des crimes et des criminels, par notamment, la non-dénonciation de ceux qui les commettent. Rappelons aussi que s’abriter derrière le « secret de la confession » est une tartufferie juridique. Ainsi l’Evêque de Limoges justifie à Radio-France-Bleu-Creusele 14 avril 2016, le respect du « secret de la confession » dans tous les cas, y compris de pédophilie. Or, comme l’indique la note juridique ci-dessous, ce « secret » n’interdit nullement la dénonciation de crimes commis.
L’Eglise catholique ne peut s’extirper d’une question fondamentale : elle se présente comme une autorité morale supérieure et elle couvre du manteau de Noé les crimes et les criminels. Elle estime, en effet sur le fond, que ces affaires sont des questions internes et qu’elle n’a pas à en rendre compte à la société et à ses représentants.
Elle se place d’elle-même en marge de la société et elle prétend aussi dicter à la même société les règles morales que celle-ci doit respecter. L’adage populaire ne parle-t-il pas de balayer devant sa porte ?
C’est uniquement sur ces questions que la Libre Pensée entend donner son point de vue. Elle n’entend pas utiliser ces drames humains pour régler des vieux comptes avec sa vieille ennemie. Elle reste sur le socle de ce que disait Aristide Briand, au moment du vote de la loi de 1905 : « Pour nous, républicains, la Séparation c’est la disparition de la religion officielle, c’est la République rendue au sentiment de sa dignité et au respect de ses principes fondamentaux. Ils lui commandent de reprendre sa liberté, mais ils n’exigent pas que ce soit par un geste de persécution. Ce que veulent les Libres Penseurs, c’est que vous arrachiez à l’Eglise, le bouclier officiel derrière lequel elle peut s’abriter contre les efforts de la Pensée Libre ; ce qu’ils ont seulement le droit d’exiger, c’est que l’Etat les mette face à face avec l’Eglise pour lutter à armes égales pour pouvoir opposer enfin en combat loyal, la force de la Raison aux brutalités du dogme. Je termine, si vous voulez que la Raison Libre ait un abri, construisez-le lui ; mais n’essayez pas de la faire coucher dans le lit de l’Eglise. Il n’a pas été fait pour elle ».
La Libre Pensée se refuse à taper sous la soutane, conformément aux règles établies par le Baron de Queensberry pour le noble sport, à savoir la boxe anglaise.
La Libre Pensée française inscrit totalement son action dans le cadre de la campagne de l’Association internationale de la Libre Pensée pour que justice soit rendue aux victimes des Eglises. C’est ce qui a conduit l’AILP à demander une entrevue au Pape François (demande sans réponse à ce jour) sur l’affaire du Couvent de Tuam en Irlande, dont on pense qu’il concerne près de 800 enfants disparus. Toute la vérité doit être faite, la transparence doit être totale.
C’est ce qui conduit à agir Keith Porteous Wood, Porte-parole de l’AILP et représentant de l’IHEU à l’ONU, auteur de nombreux rapports sur les agissements des prêtres, pour défendre toutes les victimes des crimes ecclésiastiques et pour que le Vatican rende des comptes.
Justice pour toutes les victimes des Eglises !
Toute la vérité doit être faite sur les crimes ecclésiastiques !
Paris, le 25 avril 2016
___
Note juridique sur « le secret de la confession »
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 concernant la Séparation des Eglises et de l’Etat, comme le rappelle la circulaire du 11 août 2004 adressée par le directeur des affaires civiles et des grâces aux procureurs généraux, la Cour de cassation, s’appuyant sur l’ancien article 378 du Code pénal, avait jugé que l’autorité judiciaire devait protéger le secret de de la confession des prêtres catholiques (arrêts des 30 novembre 1810 et 4 décembre 1891). Après l’entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905, les décisions de la Cour de cassation allant dans le même sens sont inexistantes1.
En l’état actuel du droit applicable, le régime juridique du secret vis-à-vis de l’autorité judiciaire est fixé par les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Le premier dispose que « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». Toutefois, le second atténue la portée de l’obligation de conserver le secret. Il prévoit que n’y sont pas astreints ceux que la loi contraint ou autorise à divulguer un secret. A cet égard, la circulaire en tire la conclusion suivante : « un ecclésiastique, comme toute autre personne, qui révèlerait des infractions de sévices graves ou d’atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans ou une personne vulnérable, n’encourrait aucune poursuite pour violation du secret professionnel ».
C’est le bon sens même. En effet, l’article 226-14 délie de leur obligation les personnes ayant connaissance de faits singuliers. Il autorise à révéler un secret« celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique », le « médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises » et les « professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le Préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »
Enfin, l’article 60-1 du Code de procédure pénale introduit par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dans sa rédaction issue de celle du 13 novembre 2014 renforçant les mesures contre le terrorisme, dispose que « Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. » Par conséquent, à supposer même que les prêtres puissent se prévaloir du secret de la confession, ce dernier n’est pas opposable au Parquet ni à la police judiciaire ayant délivré des réquisitions judiciaires dans le cadre d’une enquête. De même, les occupants de locaux cultuels ne peuvent s’appuyer sur aucune disposition législative de nature à les protéger des perquisitions, à la différence des médecins, des avocats ou des organes de presse.
[Merci au groupe Laicité & Libre pensée des Clubs "Penser la France" notamment Jérémie et Christophe]
SOURCE: