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SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 janvier 2016

PROJET DE LOI

autorisant l'accession de la France au protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu duTraité de l'Atlantique Nord,

PRÉSENTÉ

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre

Par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires étrangères et du développement international

(Envoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le protocole de Paris définit le cadre juridique du stationnement des organismes de l'OTAN et de leurs personnels au sein des pays de l'Alliance, en traitant particulièrement le cas des quartiers généraux (QG). Il complète la convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord signée le 19 juin 1951 (dite « SOFA OTAN »), qui régit les échanges de personnels entre Alliés et constitue la référence dans ce domaine, mais ne traite pas de la présence de forces proprement dite. L'objet du protocole de Paris est d'assurer un statut aux quartiers généraux militaires interalliés créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, une couverture juridique aux personnels militaires et civils stationnés ainsi qu'à leurs personnes à charge, et précise les garanties et privilèges dont ils bénéficieront (exonérations, protection juridictionnelle, règlement des dommages, ...).

Le protocole de Paris fut dénoncé par la France le 30 mars 1966 lorsque celle-ci décida de quitter la structure de commandement intégrée de l'OTAN. La dénonciation est devenue effective le 31 mars 1967.

En 2009, la France a décidé de réintégrer la structure de commandement de l'OTAN. En conséquence, elle a recommencé à accueillir du personnel de l'Organisation dans ses quartiers généraux militaires sans que ses QG ne bénéficient toutefois d'aucun statut international. Seuls des arrangements de circonstance ont permis jusqu'ici l'accueil de personnels de l'OTAN dans les QG situés sur le sol français. L'attractivité du territoire français s'en trouve affectée de même que l'influence française au sein des structures de commandement.

En conséquence, la France a décidé d'étudier les modalités de sa ré-adhésion au protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952 (ci-après « protocole de Paris »). Au début de l'année 2014, une consultation interministérielle a été lancée par le ministère des affaires étrangères et du développement international en lien avec le ministère de la défense. Toutes les administrations concernées ont approuvé le principe de la ré-adhésion. La France a alors saisi le Conseil de l'Atlantique nord d'une demande de ré-adhésion, conformément à la procédure prévue par l'article XVIII du SOFA OTAN1(*) auquel renvoie l'article 16 du protocole de Paris (cette procédure correspond en réalité à une nouvelle « accession » selon les termes de l'article XVIII du SOFA OTAN). Elle a été approuvée à l'unanimité le 21 janvier 20152(*).

Le protocole de Paris compte seize articles.

Articles 1er à 3

L'article 1er définit les termes utilisés dans le présent protocole tandis que l'article 2 précise que, sous réserve des dispositions du présent protocole, le SOFA OTAN s'applique aux quartiers généraux interalliés établis sur le territoire d'un État partie ainsi qu'au personnel militaire et civil de ces quartiers généraux et à leurs personnes à charge. Conformément à l'article 1er, les quartiers généraux interalliés comprennent les « quartiers généraux suprêmes » et « tout quartier général militaire international créé en vertu du Traité de l'Atlantique Nord et directement subordonné à un quartier général suprême ». Les termes utilisés dans l'article 2 sont définis avec précision dans l'article 3 aux fins de l'application du SOFA OTAN (« force », « élément civil », « personne à charge »).

Le protocole de Paris a pour principal objet de conférer ou d'imposer aux quartiers généraux auxquels il s'applique une grande partie des droits et obligations que le SOFA OTAN confère ou impose aux États d'origine. De même, il garantit à leur personnel les immunités et privilèges que le SOFA OTAN confère aux forces desdits États d'origine.

Parmi les multiples questions traitées par le protocole de Paris, les sujets suivants méritent d'être soulignés pour leur importance concernant la France et sa situation vis-à-vis de ce traité.

Application du SOFA OTAN (articles 4 et 5)

L'article 4 du protocole de Paris dispose que les droits et obligations que le SOFA OTAN confère ou impose à un État d'origine ou à ses autorités au sujet de ses forces, de ses éléments civils ou de leurs personnes à charge, seront, en ce qui concerne les quartiers généraux interalliés auxquels s'applique le SOFA OTAN en vertu de l'article 2 du présent protocole, conférés ou dévolus au quartier général suprême approprié et aux autorités qui en relèvent, sous certaines réserves.

Ainsi, le personnel affecté aux QG se voit appliquer les privilèges de juridiction prévus à l'article VII du SOFA OTAN, étant précisé que les pouvoirs de juridiction dévolus à l'État d'origine dans le SOFA OTAN en matière pénale et disciplinaire sont conférés, s'agissant des personnels affectés dans les QG, aux autorités de l'État dont la loi militaire s'applique éventuellement à la personne intéressée.

Les QG partagent avec les États d'origine les obligations du SOFA OTAN liées à l'arrestation de leur personnel, aux enquêtes, à la recherche des preuves en matière de demandes d'indemnités ainsi qu'au paiement des amendes.

Les quartiers généraux interalliés devront délivrer des cartes d'identité personnelles à leurs membres. Ces cartes devront être produites à toute réquisition (article 5).

Règlement des dommages (article 6)

L'article 6 du protocole de Paris précise les conditions d'application, dans le contexte des quartiers généraux interalliés, de l'article VIII du SOFA OTAN relatif au règlement des dommages occasionnés ou subis sur le territoire de l'État de séjour.

Ainsi, l'obligation de renoncer à toute demande d'indemnité en vertu de l'article VIII du SOFA OTAN s'applique à la fois aux quartiers généraux et aux États parties au présent protocole. Les stipulations de l'article VIII du SOFA OTAN relatives aux dommages causés ou subis par des membres des forces sont également applicables aux employés des quartiers généraux.

Exonérations fiscales en faveur des personnels (article 7)

Cet article fixe les conditions dans lesquelles les exonérations prévues à l'article X du SOFA OTAN sont applicables aux membres de la force et de l'élément civil (tels que définis à l'article 3 du présent protocole) affectés à un QG, et à leurs personnes à charge. Il prévoit que les personnels seront exonérés d'impôt dans l'État d'accueil au titre des traitements et émoluments payés par la force armée à laquelle ils appartiennent ou par laquelle ils sont employés mais restent imposables par le pays dont ils ont la nationalité.

Cet article prévoit également que les personnels rémunérés par un quartier général interallié sont soumis à l'impôt interne de l'OTAN et sont, en conséquence, exonérés de l'impôt national. Enfin, dans l'hypothèse où un accord bilatéral est signé entre le quartier général interallié et un État permettant à celui-ci de recruter et d'y affecter ses propres ressortissants, les rémunérations qu'il verse à ces derniers restent imposables par lui.

Exonérations applicables aux quartiers généraux (article 8)

L'article 8 du protocole de Paris prévoit que les QG sont exonérés sur le territoire des États parties des droits et taxes afférents aux dépenses qu'ils supportent dans l'intérêt de la défense commune et pour leur avantage officiel et exclusif.

Les États parties peuvent conclure avec les QG établis sur leur territoire des accords complémentaires détaillant la mise en oeuvre de ce principe.

Les exonérations douanières prévues par l'article XI du SOFA OTAN sont applicables aux QG interalliés. Elles ne s'appliquent pas, en principe, aux nationaux de l'État de séjour. Par ailleurs, ces exonérations ne comprennent pas les taxes perçues en rémunérations de services rendus.

L'article 9 précise les conditions de liquidation des avoirs acquis par un quartier général interallié au moyen de fonds internationaux dès lors qu'ils ont cessé d'être nécessaires. Il prévoit que les installations mises à disposition par l'État de séjour seront rendues à celui-ci et toute plus ou moins-value répartie entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord.

Personnalité juridique (articles 10, 11)

Le protocole de Paris confère aux quartiers généraux suprêmes la capacité juridique (article 10). Celle-ci leur permet de contracter, d'acquérir et d'aliéner (article 10). Elle leur permet également d'ester en justice, soit pour eux-mêmes, soit pour tout quartier général subordonné autorisé par lui. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise contre un quartier général interallié (article 11).

L'article 12 autorise un quartier général interallié à détenir des devises quelconques ainsi que des comptes en toute monnaie. Les transferts de fonds et la conversion desdites devises devront être facilités par les États parties.

Inviolabilité (article 13)

Les archives et autres documents officiels d'un quartier général interallié conservés dans les locaux de ce QG ou détenus par tout membre de ce QG sont inviolables, sauf dans le cas où ce dernier renonce à cette immunité.

L'article 14 prévoit par ailleurs que, sur décision du Conseil de l'Atlantique Nord, tout ou partie du présent protocole peut également être appliqué à tout quartier général ou organisation militaire internationale (n'entrant pas dans les définitions de l'article 2) « institué en vertu du Traité de l'Atlantique Nord ».

Règlement des différends (article 15)

Les contestations relatives à l'interprétation ou à l'application du protocole sont réglées par voie de négociations directes entre les parties intéressées ou, en cas d'échec, devant le Conseil de l'Atlantique Nord (sauf dans les cas où le protocole ou le SOFA OTAN en disposent autrement).

L'article 16 dispose que les articles 15 et 17 à 20 de la convention SOFA OTAN s'appliquent comme s'ils faisaient partie intégrante du présent protocole qui pourra être complété par des accords bilatéraux entre l'État de séjour et un quartier général suprême.

Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952. Il étend l'application de la convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut des forces, signée à Londres le 19 juin 1951, et en particulier des privilèges fiscaux ou des privilèges de juridiction qui y sont prévus, aux quartiers généraux interalliés créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord ainsi qu'à leurs personnels civils et militaires. Il comporte de ce fait des dispositions de nature législative et doit donc être soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du développement international,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l'accession de la France au protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères et du développement international, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l'accession de la France au protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 4 janvier 2016

Signé : MANUEL VALLS

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Signé : LAURENT FABIUS

SOURCE:

http://www.senat.fr/leg/pjl15-286.html

[Merci à l'Amiral CG]

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